CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE
L’an deux Mille DIX NEUF et le ……………………….
A LA DEMANDE DE : Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, 2 rue de la forge 31650 Saint Orens « courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
– PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) »
DONNE CITATION A :
· La SCP d’avocats Regis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN, 29 rue de Metz, 31 TOULOUSE. « France ».
D’avoir à se trouver à comparaître le …………..2019 à 14 heures par-devant et à l’audience de la chambre correctionnelle collégiale du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en ladite ville, au Palais de Justice, place du salin 31000 TOULOUSE.
RAPPELANT AUX SUSNOMMES
Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seuls ou assistés d’un Avocat. Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat. Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives. Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
FAITS POURSUIVIS ET REPRESSION :
I/ / Dénonciations calomnieuses à un tribunal. – Faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal
a) Obtention un jugement de subrogation par la fraude. b) Obtention d’un jugement d’adjudication par la fraude. c) Obtention d’une ordonnance de distribution par la fraude. L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
II/ / Usages de faux en écritures publiques, authentiques. – Faits réprimés par l’article 441-4 du code pénal L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
III / Escroquerie ; abus de confiance en bande organisée - Faits réprimés par l’article 314-1 du code pénal
L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
IV / Complicité: De toutes les conséquences préjudiciables suivant les actes obtenus par la dite SCP d’avocats qui ont été mis en exécution. - Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal
L'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
EN PREAMBULE
Il est rappelé que Monsieur LABORIE André est de bonne foi étant qu’une des victimes de cette SCP d’Avocats. Monsieur LABORIE André en préalable de ladite action, a tout tenté à l’amiable pour obtenir réparation de ses préjudices causés par ladite SCP d’avocats, représentée par ses associés.
· Courrier amiable du 7 juin 2019. « Resté sans réponse ». « Pièce N° 1»
· Courrier en rappel et valant mise en demeure en date du 26 juillet 2019 « Resté sans réponse ». « Pièce N° 2»
· Obstacle à la procédure de référé se refusant de justifier leurs actes irréguliers et par assignation en date du 30 octobre 2018. « Pièce N° 3»
LES DEMANDES FONDEES SUR LE PLAN CIVIL Il est en conséquence au vu de l’article 1382 du code civil ancien « nouveau article 1240 » « de l’obligation » de demander à la SCP d’avocats réparation des dommages directs et indirects causés.
· Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16 ).
LES DEMANDES FONDEES SUR LE PLAN PENAL Soit saisine par Monsieur LABORIE André des autorités sur le fondement de : · Article 434-1 et suivant du code pénal
De la gravité des faits : Article 313-2 Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86 Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée : 1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; 3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ; 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
RAPPEL DES FAITS.
La SCP d’avocats représentée par son instigatrice Avocate ; Elisabeth FRANCES : Avait une revanche à prendre et agissant pour sa cliente la Commerzbank qui s’est vu par arrêt du 16 mars 1998 annulé d’un acte de prêt ainsi que de la procédure de saisie immobilière. « Pièce N° 4» · « Pour trouble à l’ordre public, violation de toutes les règles en la matière de prêt d’argent.
La préméditation. Au cours d’une détention préméditée et arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. - « Je précise que ne n’ai jamais pu être condamné définitivement car les voies de recours exercées n’ont jamais été audiencées ». Dans une telle configuration, la SCP d’avocats, REGIS MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN : - Représentée par Maître FRANCES Elisabeth avocate, a usé et abusé de l’opportunité que Monsieur LABORIE André se trouvait incarcéré, sans aucun moyen de défense.
· Pour tenter de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE qui est toujours établie et située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens Soit une escroquerie, un abus de confiance par de fausses informations produites à des magistrats et usant de faux actes pour détourner de fortes sommes d’argents.
I/ / Sur les dénonciations calomnieuses à un tribunal.
Le déroulement: La SCP d’avocats MERCIER, FRANCES, JUSTICE ESPENAN : · A : Prémédité le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en ayant choisi d’office Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE comme adjudicataire : Il est à préciser que cette dernière étant depuis de nombreuses années en étroites affaires immobilières avec ce cabinet d’avocats.
Ce qui est strictement interdit par la loi de choisir son adjudicataire. « D’ordre public ».
· A : Usé et abusé de l’absence de contradiction, Monsieur LABORIE André était incarcéré sans aucun moyen de défense. « Violation des Articles 6 et 6-1 de la CEDH » en ses articles 14-15-16 du cpc
· A : Usurpé le nom d’une banque « la Commerzbank » pour faire valoir une créance artificielle « Sans titre » et dans une intention préméditée de détourner des sommes au préjudices de tiers.
Créance artificielle : Confirmée car il n’a jamais été délivré un commandement de payer valant saisie immobilière de la part de la Commerzbank.
· A : Porté de fausses informations par usages de faux actes « Dénonciations calomnieuses ». Comme les fausses pièces de procédures qui ne peuvent exister pour faire valoir un droit.
Comme il en est justifié par : Les pièces qui sont reprises dans le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006, ce dernier qui n’existe plus depuis le 8 juillet 2008. « Inscrit en faux en principal » « Pièce N° 5»
REPRENANT : A / Une sommation de continuer les poursuites. · Alors qu’au préalable aucun commandement valant saisie n’a été délivré pour réclamer une éventuelle créance de la part de la Commerzbank.
Soit Maître Elisabeth FRANCES a : Auto-forgé une sommation par artifice. « Jamais produite malgré de nombreuses réclamations »
B / Une dénonce aux fins de subrogation en date du 21 juin 2006 Soit Maître Elisabeth FRANCES a : Auto-forgé une sommation par artifice. « Jamais produite malgré de nombreuses réclamations »
C / Commandement du 20 octobre 2003 : ( Dans un autre contentieux) « Pièce N° 6» Maître Elisabeth s’est servi et reconnait en faisant valoir un commandement du 20 octobre 2003 réitéré, le même que celui du 5 septembre 2003 alors que celui-ci a été annulé pour vice de forme et de fond, « une des trois banques n’existait plus ». · Maître Elisabeth FRANCES était consciente de l’escroquerie qu’elle allait réaliser.
Maître Elisabeth confirme l’escroquerie en indiquant que le commandement du 20 octobre n’a pas été critiqué, contesté alors que celui-ci et le même que celui du 5 septembre 2003 nul de plein droit. · Délivré par les mêmes parties. « Dont une des trois banques qui n’avait plus d’existence juridique ».
D / Le cahier des charges du 1er décembre 2003. ( Dans un autre contentieux) « Pièce N° 7» Maître Elisabeth confirme l’escroquerie en indiquant un cahier des charges nul et non avenu, délivré par une des trois banques « ATHENA BANK » qui n’avait plus d’existence juridique et comme l’a indiqué la cour d’appel en son arrêt du 16 mai 2006.
Soit l’escroquerie, l’abus de confiance par dénonciation calomnieuse est réel : - Les actes utilisés par Maître FRANCES Elisabeth : N’avait plus d’existence juridique ne pouvaient être utilisés Confirmation : Par arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 qui annule le commandement du 5 septembre 2003 valant saisie, ( Dans un autre contentieux) reconnaît qu’une des trois banques n’avait plus d’existence juridique. « En l’espèce ATHENA BANK » « Pièce N° 8»
Que dans un tel contexte, ce contentieux qui était en cours ne pouvait servir en ses pièces produites nulles et non avenues à faire droit par Maître Elisabeth FRANCES d’un artifice devant la chambre des criées : · Sans une créance liquide, certaine, exigible. · Sans un commandement de payer valant saisie. · Sans cahier de charges et « formalités d’ordre public »
Une réelle volonté délibérée : Maître FRANCES Elisabeth a bien abusé de la division entre Monsieur André et Madame LABORIE Suzette non mise au courant de la procédure et surtout de l’incarcération de Monsieur LABORIE André le privant de tous ses moyens de défense. · Pour avoir porté que de fausses informations au juge des criées. « Escroquerie aux jugements »
Et avoir de ce fait obtenu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 servant de base à l’obtention : D’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006. « en violation des articles 14-15-16, article 6 et 6-1 de la CEDH ». « Pièce N° 9»
Maître FRANCES Elisabeth a bien abusé de l’absence de défense : · A : Effectué une fausse déclaration auprès du greffe de la chambre des criées en produisant une fausse quittance « Pièce N° 10»
Pour obtenir « la Grosse » en indiquant que les frais de la procédure de la somme de 7910,10 euros ont été consignés alors que les frais n’ont jamais été consigné à la CARPA et comme en atteste le procès-verbal d’huissier de justice intervenu à la demande de Monsieur LABORIE André. « Pièce N° 11»
A : Fait mettre en exécution le jugement d’adjudication alors qu’il existait une voie de recours devant la cour d’appel pour fraude. « Pièce N° 12»
· A : fait mettre en exécution le jugement d’adjudication sans le faire signifier aux saisis conformément aux article 502 ; 503 du cpc et 716 de l’ACPC. « d’ordre public »
Et comme en atteste le courrier de l’huissier en date du 9 mars 2007. « Pièce N° 13»
Que dans une telle configuration de mise en exécution irrégulière des actes obtenus par la fraude : Monsieur LABORIE André a été contraint de faire annuler le jugement ayant servi de base pour obtenir le jugement d’adjudication.
Soit le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 : A été inscrit en faux en principal aux références suivantes devant le T.G.I de Toulouse. Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. *
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
En conséquence : Maître Elisabeth FRANCES ne pouvait ignorer qu’en date du 21 juillet 2008 l’acte a été porté à sa connaissance par huissier de justice, signé de sa personne. « Pièce N° 14»
Rappel : « Annulation du jugement d’adjudication » : Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 : · « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.
Soit les faits poursuivis sont confirmés et réprimés par le code pénal : Article 226-10 Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init. La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
II / Sur l’usages de faux en écritures publiques, authentiques.
La récidive de Maître FRANCES Elisabeth dans ses actes : - Malgré l’annulation du jugement d’adjudication en date du 8 juillet 2008 porté à sa connaissance par huissier de justice conformément aux règles de droit.
· Et tout en connaissant d’une infraction instantanée imprescriptible de l’usage de faux en principal. « Car acte déjà consommé, mis illégalement en exécution » Pour Mémoire : – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14). – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674). RECIDIVE De la SCP d’avocats MERCIER, FRANCES, JUSTICE ESPENAN : · Maître FRANCES Elisabeth A : Fait usages de ces actes obtenus par la fraude « Qui n’existaient plus depuis le 21 juillet 2008 » pour établir un projet de distribution en date du 28 octobre 2008 en faisant croire l’existence de créanciers alors qu’il n’en existait pas. « Pièce N° 15»
Les créanciers étaient auto forgée par ladite SCP d’avocats.
· Maître FRANCES Elisabeth A : Obtenu par la fraude, « sans débat contradictoire » et sur de fausses informations produites une ordonnance d’homologation de ce projet de distribution en date du 11 décembre 2008, rédigé par ladite SCP d’avocats et signé du président de la chambre des criées. « Pièce N° 16»
Soit les faits poursuivis sont confirmés et réprimés par le code pénal : Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
· L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
· Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
III / Sur l’escroquerie ; l’abus de confiance en bande organisée
De tels agissements en faisant croire à l’adjudicataire qu’il été propriétaire, en l’espèce Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette. Cette dernière n’a jamais pu être propriétaire de l’immeuble appartenant tour à Monsieur et Madame LABORIE, situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens. Le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié aux parties saisies et comme le confirme le courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAYMOND LINAS. « Pièce N° 13»
De tels agissements de la dite SCP d’avocats représentée par son instigatrice Elisabeth FRANCES pour se faire remettre des sommes bloquées à la CARPA seulement le 12 avril 2007 · Somme de plus de 270.000 euros. Soit une réelle escroquerie, abus de confiance :
Et comme en atteste le procès-verbal d’huissiers de justice en date du 27 octobre 2009 , indiquant le détournement des sommes et des créanciers auto-forgés pour le besoin des causes.« Pièces N° 17 »
Soit les faits poursuivis sont confirmés et réprimés par le code pénal : Article 314-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
IV / Sur la complicité : Article 121-7 du code pénal :
Vu de l’article 121-7 du code pénal · Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal : · · · Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Ladite SCP d’avocats Régis MERCIE, Elisabeth FRANCES, Marc JUSTICE-ESPENAN. - Instigatrice des faits graves poursuivies qui ne peuvent être contestés : Ont eu des effets immédiats sur les biens mobiliers et immobiliers appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit depuis 13 années. - Causant de graves préjudices moral sur chacune des victimes. - Causant de graves préjudices financiers sur chacune des victimes. - Causant de graves préjudices matériels sur chacune des victimes. - Causant de graves préjudices sur la santé de chacune des victimes. - Causant de graves préjudices sur le plan professionnel. - Causant de graves préjudices sur le plan juridiques. - Causant de graves préjudices sur la notoriété de notre justice.
Au surplus par le fait qu’ils aient été effectués par préméditation en bande organisée pour nuire directement à Monsieur LABORIE André. Et d’autant plus de tels faits par des dépositaires de l’autorité publique : - Dont une répression stricte en son code pénal. Article 313-2 du code pénal : Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86 Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée : 1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; 3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ; 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
VI / Sur l’absence de prescription :
Aux poursuites pénales qui sont engagées par voie d’action de Monsieur LABORIE André à l’encontre de ladite SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE -ESPENAN. · Je rappelle que Monsieur LABORIE André a pris toutes les dispositions de droit à interrompre autant la prescription civile que pénale par les différentes plaintes saisissant le doyen des juges d’instruction aux dates suivantes :
Les plaintes suivantes devant le doyen des juges d’instruction :
Au T.G.I de PARIS / Dossier références suivantes : · Plainte du 22 décembre 2010 et suivant ordonnance de renvoi rendue par le juge des référés au T.G.I de Toulouse. « Consignation payée » N° PARQUET : 16299000023
N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117
Au T.G.I de TOULOUSE : Ma plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6. Ma plainte du 8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 130 758 8370 6 Ma plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 137 328 8441 1 La dernière en date du 16 août 2018 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 151 216 3264 1 La juridiction toulousaine a été à nouveau saisie suite à l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS. · L’action publique a été mise en mouvement par la consignation payée :
VII / LES MONTANTS DES PREJUDICES DEMANDES EN REPARATION
Tous les préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit dont sont poursuivis les auteurs et complices devant la juridiction correctionnelle de Toulouse et à l’encontre des personnes morales et physiques que vous retrouverez sur mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives pour la manifestation de la vérité. Soit aux liens suivants. A / Vous avez facilité les agissements suivants de SCP d’avocats BOURRASSET, DUSAN, CATUGIER et autres : · http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Bourrasset/Projet%20BOURRASSET.htm B / Vous avez facilité les agissements suivants de Maître GOURBAL Philippe et de Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric C / Vous avez facilité les agissements suivants de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume, de Madame HACOUT Mathilde. Contre%20TEULE%20REVENU%20HACOUT.htm
SOIT L’EVALUATION SUIVANTE
Le préjudice matériel par complicité : · Tentative de détournement de notre propriété évalué à la somme de 500.000 euros
· Détournement de tous nos meubles et objets évalué à 80.000 euros
· Valeur affective de nos meubles et objets évalué à 50.000 euros.
Le préjudice financier : Monsieur LABORIE André est dans son droit de demander une somme pour les frais occasionnés à faire valoir ses droits en justice :
Soit la somme de 150.000 euros Monsieur LABORIE André n’est qu’une des victimes et laissé dans la rue le 27 mars 2008 SDF jusqu’à ce jour, privé d’avoir retrouvé une vie normale, un travail à un salaire de 2000 euros mensuel. · Soit un préjudice financier de 13 années à 24.000 euros :
Soit un montant de 312.000 euros. Le préjudice moral : Monsieur LABORIE André et ses ayants droit auraient pu mourir. sous la responsabilité de base de la SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN. Monsieur LABORIE André minimise son préjudice moral et l’estime : A la somme de : 500.000 euros. La perte de la chance pour info justifiant de la gravité des agissements de la dite SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN - Madame LABORIE Suzette une des victimes se trouvant SDF a perdu son travail depuis le 27 mars 2008.
- Madame LABORIE Suzette une des victimes se trouvant SDF s’est retrouvé gravement malade.
- Madame LABORIE Suzette une des victimes se trouvant sans meubles et objet.
Soit une réelle situation sous la responsabilité de la SCP D’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN Soit un montant évalué à la somme de 750.000 euros.
LES MONTANTS TOTAUX DES DIFFERENTS PREJUDICES
Soit une somme totale que doit verser Monsieur TEULE Laurent légataire universel de Madame D’Araujo épouse BABILE décidée en février 2012 dont ses deux personnes ont agi solidairement à porter préjudices à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit. · Soit une somme de 2.288.000 euros.
Monsieur LABORIE André demande au tribunal en étant le plus raisonnable possible et au vu des préjudices totaux de la somme ci-dessus, que soit condamné - La SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN.
- A la somme de 500.000 euros en réparation des préjudices subis. A titre de complément de dommages et intérêts, - Monsieur LABORIE André demande la publication intégrale du jugement à intervenir dans un journal la « DEPECHE DU MIDI » aux frais avancés de La SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN.
- Enfin, Monsieur LABORIE André demande que La SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN soit condamnées à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DU DISPOSITIF ET TOUS AUTRES A COMPLETER DEDUIRE OU SUPPLER MEME D’OFFICE
Il est demandé au tribunal. Vu les réquisitions du Procureur de la République dont l’intervention est requise. - Vu l’article 226-10 du code pénal Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.
- Vu l’article 441-4 du code pénal Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
- Vu l’article 314-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
- Vu l’article 121-7 du code pénal.
- Vu l'article 313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée...)
SUR L’ACTION PENALE.
« L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7). Dire et juger que les délits commis par La SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN. - En son instigatrice ELISABETH FRANCES Avocate
- Délits qui ont été effectués en bande organisée. Et concernant :
- I / Dénonciations calomnieuses à un tribunal. - II / Usages de faux en écritures publiques, authentiques. - III / Escroquerie ; abus de confiance en bande organisée - IV / Complicité : De toutes les conséquences préjudiciables suivant les actes obtenus par la dite SCp d’avocats et mis en exécution.
En répression,
Déclarer : La SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN. - Ou à chacun des associés suivant les actes accomplis. Coupable des délits repris ci-dessus et les condamner à la peine que le tribunal décidera adaptée à ces titres
SUR L’ACTION CIVILE. - Réserver l’action civile aux parties absentes et victimes de ladite SCP d’avocats. En réparation des préjudices subis par Monsieur LABORIE André une des victimes. Condamner la SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN à verser à Monsieur LABORIE André en réparation des préjudices subis, la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner La SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN, à titre de complément de dommages et intérêts, à effectuer la publication du jugement à intervenir dans le journal la DEPECHE du MIDI, aux frais avancés de La SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN dans les 8 jours de la décision à intervenir. Condamner enfin la SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN. à verser à Monsieur LABORIE André la somme de 20.000 euros au titre de l’article 475-2 du code de procédure pénale. Condamner la SCP d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE ESPENAN. aux entiers dépens de la présente. SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE : LE 25 août 2019 Monsieur LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES
Pièce N° 1 / Courrier amiable du 7 juin 2019. « Resté sans réponse ». Pièce N° 2 / Courrier en rappel et valant mise en demeure en date du 26 juillet 2019 « Resté sans réponse ». Pièce N° 4 / Arrêt du 16 mars 1998 qui a annulé un acte de prêt ainsi que de la procédure de saisie immobilière. « Trouble à l’ordre public » Pièce N° 5 / « Inscription en faux en principal en date du 8 juillet 2008.» Jugement de subrogation rendu par la fraude en date du le 29 juin 2006. Pièce N° 6 / Commandement du 20 octobre 2003 : ( Dans un autre contentieux) délivré par une banque qui n’existait plus. « ATHENA » ......................N° 6 BIS Contestation du commandement du 20 10 2003 Pièce N° 7 / Cahier des charges du 1er décembre 2003. ( Dans un autre contentieux) délivré par une banque qui n’existait plus. « ATHENA » Pièce N° 8 / Arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006 qui annule le commandement du 5 septembre 2003 valant saisie car délivré par une banque qui n’existait plus. « ATHENA » Pièce N° 9 / Jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006. « En violation des articles 14-15-16, article 6 et 6-1 de la CEDH ». Pièce N° 10 / Fausse quittance produite auprès du greffe de la chambre des criées indiquant la consignation des frais. Pièce N° 12 / Mise en exécution le jugement d’adjudication alors qu’il existait une voie de recours devant la cour d’appel pour fraude. « délivrance de la grosse » Pièce N° 13 / Courrier de l’huissier en date du 9 mars 2007 justifiant de l’absence de signification du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006. Pièce N° 14 / Dénonce par huissier de justice en date du 21 juillet 2008 à Maître Elisabeth FRANCES. Pièce N° 15 / Projet de distribution en date du 28 octobre 2008 en faisant croire l’existence de créanciers alors qu’il n’en existait pas.
* * * PS : Qu’au vu des obstacles à la manifestation de la vérité permanant, un site existe depuis plus de dix années permettant de remonter tous les actes frauduleux obtenus à toutes les autorités judiciaires et administratives sur le territoire national. Soit au site suivant http://www.lamafiajudiciaire.org Dont vous pourrez consulter l’entière procédure et l’imprimer ainsi que toutes les pièces à votre convenance au lien suivant :
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